
Le 17 septembre 2026, le tribunal administratif de Montreuil a examiné les protestations électorales déposées contre les élections municipales des 15 et 22 mars. Le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales. L’affaire est en délibéré ; le jugement est attendu le 30 septembre.
Le 22 septembre, le maire avait déjà livré sa version des faits aux agents municipaux. Deux jours plus tard, c’est devant le conseil municipal et le public qu’il a choisi de monter d’un cran. Le lendemain, une « Lettre du Maire » était distribuée dans les boîtes aux lettres de la ville. J’ai enregistré cette séance, comme je le fais depuis dix-huit ans. Voici ce qui a été dit, et pourquoi certains de ces propos franchissent, selon moi, la limite que fixe la loi.
Une « communication solennelle » en forme de réquisitoire
Le maire annonce lui-même la couleur : il entend « à la fois, expliquer, condamner et tenter de redonner de la hauteur à la politique qui est tombée bien bas ». Suit un rappel de sa lecture des faits : les fusions de listes de l’entre-deux-tours, les formulaires de candidature de la liste « Noisy au cœur », les écarts de voix du second tour. Puis la déclaration change de nature. Elle ne parle plus du scrutin : elle désigne des personnes.
Les trois personnes visées sont présentées ainsi : le « Kérulan vindicatif, banni du PS et éternel perdant noiséen », « l’habitué des annulations », et le « pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus ». Le troisième, c’est moi.
Une précision s’impose, car la confusion est entretenue. Les « 128 recours, dont 86 depuis 2020 » et les « 81 000 euros » que le maire brandit, dans ce discours comme dans la lettre distribuée le lendemain, ne me concernent pas : il les attribue au premier des trois. Me concernant, il avance un autre chiffre, sur lequel je reviens plus bas.
Ce que le maire a dit de moi, mot pour mot
🎙 Conseil municipal de Noisy-le-Sec, 24 septembre 2026 :
« […] eux-mêmes accompagnés du pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus […] »
« Le troisième, toujours animé par la haine, a tout tenté de contester notre élection en dénonçant des griefs farfelus, tous rejetés avec le sourire amusé du rapporteur public. »
« À titre d’information, contrairement à ce qu’a diffamé cet invétéré utilisateur de l’intelligence artificielle, nos comptes de campagne ont été validés et totalement remboursés […]. »
« D’ailleurs, dans les pas de son maître à nuire, il en est déjà à 25, 20 procédures à notre encontre en moins de deux ans […]. »
« Ces gens n’aiment pas Noisy. Et n’ont que faire des Noiséennes et des Noiséens. »
Aucun nom n’est prononcé. Mais dans une ville où un seul blogueur enregistre les conseils municipaux depuis 2008 et a déposé une protestation électorale, personne dans la salle ne pouvait se tromper sur la personne visée.
Ce que dit la loi de 1881
La liberté d’expression d’un élu est large, et elle doit l’être, surtout dans le débat politique. Elle a pourtant une limite, posée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui distingue la diffamation de l’injure.
⚖ Loi du 29 juillet 1881, article 29 :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne […] auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne […] non expressément nommé[e], mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours […] incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Quatre conséquences concrètes en découlent :
1. Ne pas nommer ne protège pas. La loi punit la diffamation qui vise une personne « non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible ». Le « pseudo-blogueur » qui a contesté l’élection est parfaitement identifiable.
2. Des propos tenus en réunion publique sont publics. L’article 23 de la loi de 1881 vise expressément les discours « proférés dans des lieux ou réunions publics ». Une séance publique du conseil municipal en est une. Et la déclaration a ensuite été filmée et diffusée en quatre parties sur les réseaux sociaux.
3. Le conseil municipal n’est pas un lieu d’immunité. La loi protège les discours tenus au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les écrits produits et les plaidoiries prononcées devant les tribunaux (article 41). Elle ne protège pas les propos tenus en séance de conseil municipal.
4. Le délai est court. L’action se prescrit par trois mois à compter du jour où les propos ont été tenus (article 65).
⚖ Les propos du maire au regard de la loi de 1881
Qualifications proposées par l’auteur. Seul le tribunal peut les retenir ou les écarter.
« Agresseur d’élus », « diffamant » : l’imputation de faits précis
« Agresseur d’élus » n’est pas une opinion. C’est m’accuser d’avoir agressé des élus. Or mes seules « armes » ont toujours été les recours devant le juge, les signalements au préfet et au procureur de la République, et ma liberté d’expression et d’opinion. Aucune de ces démarches n’est une agression. Toutes sont des droits que la loi garantit à chaque citoyen.
« Diffamant » va plus loin encore. Diffamer est un délit : dire publiquement de quelqu’un qu’il a diffamé, c’est l’accuser d’avoir commis une infraction pénale. Et que me reproche le maire ? D’avoir posé des questions sur ses comptes de campagne. Or la loi ne permet pas à un électeur de contester l’approbation d’un compte devant la Commission nationale des comptes de campagne : la seule voie ouverte est le juge de l’élection. C’est devant lui, et devant lui seul, que j’ai soumis mes griefs.
Saisir un juge quand on estime que la loi a été bafouée n’est pas un délit : c’est un droit. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le garantit à chacun, et c’est au juge, pas au maire mis en cause, qu’il revient de dire si la question était fondée. Un recours rejeté n’est pas une faute ; un recours accueilli n’est pas une victoire personnelle. Dans les deux cas, c’est la loi qui a été appliquée.
Ces procédures ne tombent pas du ciel. Chacune repose sur un dossier documenté : délibérations, arrêtés, courriers, enregistrements de séances. Et surtout, elles sont presque toujours précédées d’un recours gracieux, d’une demande de documents ou d’une question écrite adressée au maire. Des questions qui restent le plus souvent sans réponse. Quand un maire laisse ses administrés sans réponse, il ne leur laisse qu’une porte : celle du tribunal.
S’il y a un responsable, ce n’est pas le citoyen vigilant qui pose des questions. C’est, à mes yeux, le maire qui refuse d’y répondre, et qui se montre incapable de faire d’un opposant politique un interlocuteur, comme le ferait tout maire soucieux de sa fonction. Chaque lettre restée sans réponse est un recours qui aurait pu être évité.
Quant à « l’invétéré utilisateur de l’intelligence artificielle » : oui, j’utilise les outils de mon temps pour travailler. Devant un tribunal, ce qui compte, ce sont les pièces et le droit, pas l’outil qui a servi à les mettre en forme.
« Le sourire amusé du rapporteur public »
Le maire ironise sur la mine d’un magistrat. Il omet de rappeler l’essentiel, qu’il reconnaît pourtant lui-même quelques phrases plus loin : le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’ensemble des élections.
Il affirme aussi que mes griefs ont été « tous rejetés ». C’est confondre deux choses. Le rapporteur public propose une solution au tribunal ; il ne juge pas. À la date du discours, aucun grief n’avait été rejeté par qui que ce soit : c’est le tribunal, et lui seul, qui statuera le 30 septembre.
« Je la respecterai »… mais
Le maire promet de respecter la décision du tribunal : « Je le répète : je la respecterai. » C’est la moindre des choses. Mais la phrase suivante dit l’inverse : « Cependant, il y a le droit, le droit administratif d’un côté, et la vraie vie politique et sociale de l’autre. »
Respecter une décision de justice, ce n’est pas annoncer par avance qu’elle serait étrangère à « la vraie vie ». Ce n’est pas non plus, alors que le tribunal délibère encore, commenter en public l’expression d’un magistrat dans une affaire où son propre mandat est en jeu. La justice ne se prononcera pas selon les sourires qu’on croit lui voir.
« Tricheurs », « complices » : toute l’opposition dans le même sac
Le maire ne se contente plus de viser trois personnes : il qualifie l’ensemble de l’opposition de tricheurs, confirme le mot, et met au défi ceux qu’il accuse de le poursuivre. Dans la même déclaration, il reprochait pourtant à ses adversaires de préférer « le tribunal à l’expression démocratique ». Il faudrait savoir : le recours au juge est-il une vengeance quand il vient de l’opposition, et une option acceptable quand le maire y invite lui-même ?
Le raisonnement juridique ne tient pas davantage. En droit pénal, on n’est pas « complice » parce qu’on était présent. L’article 121-7 du Code pénal définit le complice comme celui qui, sciemment, a facilité l’infraction par aide ou assistance, ou l’a provoquée. La simple présence ne suffit pas. Quant à l’obligation de dénoncer, elle ne pèse, pour les délits, que sur les autorités et les fonctionnaires qui en ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 40 du code de procédure pénale) ; pour les simples citoyens, l’obligation de dénonciation prévue par l’article 434-1 du Code pénal ne concerne que les crimes. Traiter de « complices » tous ceux qui n’ont pas agi comme le maire l’aurait souhaité, ce n’est pas du droit : c’est une accusation.
Un conseil municipal est une assemblée délibérante. Ce n’est pas une tribune pour régler des comptes.
Des chiffres sans pièces
Le maire m’attribue « 25, 20 procédures » en moins de deux ans : le chiffre change dans la même phrase. Il les convertit en « 40 000 euros au service juridique ». Aucun document n’accompagne ces montants. Ce sont, une fois encore, des ordres de grandeur lancés à l’oral devant un auditoire qui n’a aucun moyen de les vérifier.
Le même soir, il évalue à « 50 000 euros » le coût « en ressources humaines » d’une élection municipale. Le lendemain, la lettre distribuée dans les boîtes aux lettres parle de « près de 300 000 euros d’argent public ». D’un jour à l’autre, le chiffre est multiplié par six, sans qu’aucune pièce ne vienne l’étayer.
Surtout, ce que la commune dépense pour se défendre relève du choix du maire. Et dans la protestation électorale, ce choix pose une vraie question : le Conseil d’État juge que, dans un contentieux électoral, une commune n’a « ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant » (CE, 23 mai 2024, n° 492581, Commune de Lanobre). Ce qui est en jeu devant le juge, ce n’est pas la commune : c’est l’élection de la liste du maire.
J’ai demandé le 9 septembre 2026, à l’hôtel de ville, la communication des conventions d’avocats et des mandats de paiement. Je n’ai reçu aucune réponse à ce jour. La question a également été soumise à la chambre régionale des comptes.
Le lendemain, une lettre dans toutes les boîtes aux lettres
Le 25 septembre, les Noiséens ont trouvé dans leur boîte aux lettres une « Lettre du Maire ». Le ton y est plus policé qu’en séance, mais les contradictions demeurent :
- « Ce vote sans appel », écrit le maire. Trois paragraphes plus loin, le jugement « pourra faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État ».
- « Nous respectons pleinement l’indépendance de la justice », affirme la lettre. Elle est pourtant adressée à toute la ville pendant que le tribunal délibère.
- « Mauvais perdants » : c’est ainsi que la lettre désigne ceux qui contestent une élection en justice. Si le maire devait à son tour contester une annulation devant le Conseil d’État, comment faudrait-il l’appeler ?
- « Noisy-le-Sec ne peut pas attendre ». Un appel, ce sont des mois d’incertitude supplémentaires, pendant lesquels, comme la lettre le reconnaît elle-même, les élus « restent en fonction ». Une nouvelle élection doit, elle, avoir lieu dans les trois mois suivant une annulation définitive (article L. 251 du code électoral).
- « Nous ne répondrons pas aux divisions par davantage de divisions ». La même lettre parle de « comportement de mauvais perdants » et de « règlements de comptes de l’opposition ».
- « Je suis le maire de toutes les Noiséennes et de tous les Noiséens ». La lettre se termine par « Toujours Noisy », le nom de sa liste de campagne.
La lettre s’inquiète de l’argent public. Une question simple, alors : qui a payé la conception, l’impression et la distribution de cette lettre dans toutes les boîtes aux lettres de la ville ? J’ai vais demander la communication des devis, bons de commande et factures. J’en publierai le contenu.
Les suites
Le maire veut des « gens de loi » ? Il en aura. J’ai décidé de saisir la justice pour diffamation publique, dans le délai de trois mois prévu par la loi. Il appartiendra au tribunal de dire si les propos tenus le 24 septembre sont diffamatoires ou injurieux, et à M. Sarrabeyrouse d’y faire valoir ses arguments, comme la loi le lui permet.
Je rappelle que M. Olivier Sarrabeyrouse est déjà poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, dans une autre affaire. L’audience est prévue le 17 décembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Comme toute personne poursuivie, il est présumé innocent tant que le tribunal n’a pas statué.
Redonner de la hauteur à la politique ?
Le maire annonçait vouloir « redonner de la hauteur à la politique qui est tombée bien bas ». Il a choisi, pour y parvenir, de traiter des habitants de « haineux », de « tricheurs » et de « complices », et d’accuser l’un d’eux d’être un « agresseur d’élus ».
Je vis à Noisy-le-Sec. J’ai été colistier de la liste « Sauvons Noisy ». Responsable associatif, je suis attaché à la transparence, à l’éthique et à la liberté d’expression, et j’informe les Noiséennes et les Noiséens depuis dix-huit ans. On peut contester mes recours : c’est le rôle du juge. On ne peut pas dire que je n’aime pas ma ville parce que je demande que la loi y soit respectée.
S’en prendre au messager ne change pas le message. Si le scrutin a été entaché d’irrégularités, ce n’est pas le blogueur qui en est responsable. Le tribunal administratif le dira le 30 septembre.

François Duarté
Électeur inscrit à Noisy-le-Sec, colistier « Sauvons Noisy », président de SENTINELLE DUARTÉ
À lire en complément :
- [Lien vers l’article sur l’allocution du 22 septembre aux agents municipaux] –>
- Élections municipales de mars 2026 : bientôt annulées ? –>
- Jean-Paul Lefebvre, muselé au conseil municipal ? –>
Sources : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 23, 29, 41 et 65 ; Code pénal, art. 121-7 et 434-1 ; code de procédure pénale, art. 40 ; code électoral, art. L. 251 ; CE, 23 mai 2024, n° 492581 (Commune de Lanobre) ; TA Montreuil, protestation n° 2606952-10, audience du 17 septembre 2026 ; déclaration du maire en ouverture du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2026 (enregistrement de l’auteur) ; « Lettre du Maire », septembre 2026.
Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il analyse des propos tenus en séance publique et rend compte de procédures juridictionnelles en cours, dont l’issue appartient aux seuls tribunaux. Les qualifications juridiques proposées sont celles de l’auteur ; les personnes citées bénéficient de la présomption d’innocence. Les citations sont extraites de l’enregistrement de la séance publique du 24 septembre 2026.


