ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2026 : bientôt annulées ?

Mardi 22 septembre 2026, les agents muncipaux ont reçu une convocation pour assister à une réunion où Olivier Sarrabeyrouse donnera seul sa version des faits. Puisqu’il est si attaché à la transparence, alors en réponse, il est plus que nécessaire de présenter les principaux  griefs qui ont été soulevés dans cette affaire contre le candidat OLIVIER SARRABEYROUSE Le 17 septembre 2026, je me suis présenté devant la 10ᵉ chambre du tribunal administratif de Montreuil pour demander l’annulation des élections municipales des 15 et 22 mars. En face de moi : deux mémoires en défense, mais un seul avocat dans la salle, celui d’Olivier Sarrabeyrouse. Car la commune de Noisy-le-Sec, qui s’était pourtant présentée par écrit comme simple « observatrice », n’est même pas venue s’asseoir sur ce banc-là : pourtant, elle a demandé, comme une vraie partie au procès, le rejet de ma protestation. Je vais vous expliquer simplement pourquoi c’est un problème : quand l’institution, le maire et le candidat finissent par ne plus faire qu’une seule et même personne, le droit électoral a un nom pour ça. La confusion des genres. Et une question que personne, à Noisy-le-Sec, n’avait encore osé poser tout haut : qui paie ?

Je le dis d’emblée, et sans agressivité : ce que j’ai soumis au tribunal n’est pas une opinion politique. C’est une question de droit. Et la différence est de taille.

Le code électoral distingue trois rôles qu’il ne faut jamais confondre : la commune (l’institution, qui appartient à tous), le maire (qui la dirige) et le candidat (qui se présente à une élection). Trois articles veillent à ce qu’ils restent séparés. L’article L. 52-1 interdit à une ville de faire sa propre publicité sur ses réalisations dans les six mois qui précèdent un vote. L’article L. 52-8 interdit à une commune — comme à n’importe quelle personne morale — d’aider un candidat, même simplement en lui prêtant des moyens. L’article L. 106 punit les promesses d’avantages faites pour obtenir une voix.

Ces règles ne protègent pas un candidat contre un autre. Elles protègent l’électeur. C’est la vérité qu’il faut garder en tête tout au long de cet article.

Or, à Noisy-le-Sec, entre septembre 2025 et mars 2026, j’ai constaté que ces trois rôles — la commune, le maire, le candidat — avaient cessé d’être distincts. Le magazine municipal, la page Facebook du maire, le choix des dates d’inauguration, les courriers sur papier à en-tête de la Ville, les véhicules communaux le jour du vote : un seul candidat en a profité. Un seul. C’est exactement le sens de ma protestation, enregistrée sous le n° 2606952-10 le 27 mars 2026.

⚖ À la barre, en ouverture de mes observations orales :
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du conseil en formation, avant d’aborder le fond, je vous demande l’autorisation de revenir sur le mémoire déposé le 9 septembre 2026, au sujet du rôle que joue la commune dans ce dossier. Elle se présente comme « observateur », mais lorsqu’on lit ses conclusions, il ne s’agit pas de conclusions d’observateur : ce sont bien celles d’un défendeur. Ce n’est pas un incident de procédure. C’est le grief lui-même, qui se répète sous vos yeux. »

Car, en cours d’instance, la démonstration a pris une tournure que je n’avais même pas anticipée. Le 30 juillet 2026, la commune de Noisy-le-Sec — l’institution, pas le candidat — a fait déposer devant le tribunal un mémoire de seize pages demandant le rejet de ma protestation. Autrement dit : la mairie a mobilisé ses propres avocats, payés par tous les Noiséens, pour défendre le résultat d’une élection à laquelle son maire était lui-même candidat.

La confusion des genres ne s’est donc pas arrêtée le soir du vote. Elle est entrée dans la salle d’audience.


Dix-huit mois en quelques dates

Un dossier qui s’étale sur dix-huit mois se comprend mal sans un calendrier sous les yeux. Le voici.

Repères chronologiques de l’affaire

Date Événement
1ᵉʳ sept. 2025 Début de la période des six mois avant le scrutin, pendant laquelle la loi encadre strictement la communication d’une commune (art. L. 52-1 du code électoral).
19 sept. 2025 Premier signalement au préfet de la Seine-Saint-Denis sur la communication municipale préélectorale.
26 sept. 2025 Le juge des référés, saisi par le préfet, suspend la fresque politique du fronton de l’hôtel de ville et ordonne son retrait sous astreinte de 500 €/jour (n° 2516705).
5 nov. 2025 Deuxième alerte au préfet, visant notamment le n° 51 du magazine municipal Horizons.
5 févr. 2026 Délibération n° 8 : cession du local commercial du 84 quater rue Jean-Jaurès (délibération contestée, actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montreuil).
6 févr. 2026 Lettre du maire, sur papier à en-tête de la Ville, aux associations de parents d’élèves : annonce d’une subvention de 1 500 €.
23 févr. 2026 Signalement au préfet, copies à la CNCCFP et au procureur de la République de Bobigny.
15 mars 2026 Premier tour — 10 381 votants.
19 mars 2026 Inauguration de la fromagerie du 84 quater rue Jean-Jaurès, relayée le lendemain sur le compte Facebook du candidat. Le directeur général de la société qui exploite ce commerce, associé à hauteur de 35 %, n’est autre que M. Jaouad Merimi, aujourd’hui élu délégué au commerce. Sa délégation est actuellement contestée devant le tribunal administratif de Montreuil (procédure en cours).
22 mars 2026 Second tour — 10 309 votants pour 21 327 inscrits. « Toujours Noisy » l’emporte (46,75 %), 1 348 voix d’avance.
27 mars 2026 Dépôt de la protestation électorale (n° 2606952-10).
28 mars 2026 Séance d’installation du conseil municipal. Délibération n° 26_03_08 portant délégations au maire.
13 juill. 2026 Second signalement à la CNCCFP — enregistré, mais jamais instruit.
20 juill. 2026 Décision de la CNCCFP approuvant les comptes de campagne.
25 juill. 2026 Mémoire en défense du maire sortant et de ses colistiers.
30 juill. 2026 Mémoire de seize pages de la commune de Noisy-le-Sec, présentée comme « Observateur ».
9 sept. 2026 Note d’audience sur la recevabilité des écritures de la commune ; deux demandes CRPA déposées en mairie.
17 sept. 2026 Audience publique devant la 10ᵉ chambre du TA de Montreuil.

Le juge de l’élection, mode d’emploi

J’ai entendu beaucoup de choses sur ce dossier. Alors soyons clairs. Le juge de l’élection ne juge personne. Il ne dit pas qui méritait de gagner. Il ne distribue ni bons ni mauvais points. Il répond à une seule question, toujours la même : est-ce que ce qui s’est mal passé a pu changer le résultat du vote ?

L’altération du scrutin. Pas besoin de prouver que le résultat aurait forcément été différent : personne ne refait une élection sur le papier. Il suffit de montrer que les électeurs ont voté dans des conditions faussées, au point que le résultat ne reflète plus fidèlement leur choix.

La manœuvre. Ce mot n’a rien d’infamant en droit électoral : c’est simplement le nom donné à un procédé qui influence le vote, soit en trompant l’électeur, soit en rompant l’égalité entre candidats. Un acte parfaitement légal pris isolément peut devenir une manœuvre à cause de sa date, de son ampleur ou de sa destination.

Le faisceau d’indices. C’est la notion clé de ce dossier. Le juge n’examine pas les problèmes un par un, comme s’il s’agissait de huit petits procès séparés : il regarde l’ensemble, pour voir si une image cohérente se dessine. Or, que font les deux mémoires en défense ? Ils traitent chaque grief séparément, répondent huit fois « ce grief n’est pas fondé », et s’arrêtent là. Huit réponses isolées. Moi, je n’ai jamais demandé huit petites condamnations. J’ai demandé un jugement d’ensemble. Ce n’est pas la même chose. Et cela change tout.


L’écart de voix : le bon rapport n’est pas celui qu’on croit

Olivier Sarrabeyrouse ouvre sa défense sur l’écart de voix : 1 348 voix, plus de 13 % des suffrages exprimés. « L’avance est très conséquente », écrit son avocate. Est-ce que je le conteste ? Non. Cet écart est réel.

Mais un écart de voix ne se lit jamais tout seul, comme un chiffre isolé. Il faut le mettre en regard du nombre d’électeurs réellement touchés par l’irrégularité dénoncée. Depuis 2011, on ne recompte plus les bulletins un par un : et qu’il y ait 50, 500 ou 5 000 voix d’écart, ce nombre ne compte que si l’on peut montrer que l’irrégularité a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin.

C’est le seul rapport qui ait un sens juridique. Sur mon grief principal, pour répondre à Olivier Sarrabeyrouse, le calcul est simple. Voici ce rapport :

≈ 20 000 électeurs concernés
pour
1 348 voix d’écart

Quinze pour un

Ces vingt mille électeurs, c’est près du double des 10 309 personnes qui ont voté au second tour. Vingt mille électeurs ont été directement touchés par un problème d’enveloppes : dans le pli officiel reçu chez eux, il manquait les bulletins de vote et les professions de foi de deux des quatre candidats.

J’en déduis que l’irrégularité a touché un nombre d’électeurs sans commune mesure avec l’écart de voix. Quinze électeurs pour chaque voix d’écart ! C’est énorme. C’est ce rapport-là, et lui seul, que j’ai demandé au juge d’apprécier.


Les griefs, un par un

Ma protestation soulève huit griefs. Les deux mémoires en défense en traitent sept ou huit, selon la façon de compter. Mais — et c’est tout de même remarquable — aucun des deux ne répond à celui que je place en premier.


Grief n° 1 — Vingt mille électeurs privés de l’information officielle

Les faits. Au second tour, quatre listes se présentaient. L’enveloppe officielle envoyée aux 21 327 électeurs inscrits — celle que chaque foyer reçoit avant de voter, avec le bulletin et le programme de chaque candidat — ne contenait les documents que de deux listes sur quatre. Ceux de la liste arrivée deuxième, menée par M. Thomas Franceschini, et ceux de la liste de M. Olivier Deleu, ne sont jamais parvenus aux électeurs. Résultat : une partie des Noiséens a cru que la liste arrivée deuxième ne se représentait même plus au second tour.

Le texte. L’article L. 241 du code électoral impose, dans chaque commune de 2 500 habitants et plus, qu’une commission de propagande envoie à chaque électeur les bulletins et les professions de foi de chaque liste. Ce n’est pas un détail administratif : c’est la seule information que la loi garantit à tous les électeurs, de la même façon, pour tout le monde.

Pourquoi cela compte. On m’oppose que l’envoi des enveloppes relève de la préfecture, pas des candidats. C’est exact, et je ne l’ai jamais contesté. Mais le juge de l’élection ne cherche pas un coupable : il vérifie si le vote s’est déroulé dans des conditions régulières. Un problème dont personne n’est responsable fausse le scrutin exactement comme un problème provoqué délibérément. Que le candidat élu n’y soit pour rien ne répare pas l’inégalité d’accès aux électeurs que les autres listes ont subie.

Pour le dire autrement : c’est un peu comme si, au départ d’une course, on retirait les starting-blocks de deux coureurs sur quatre. Peu importe que ce soit la faute de l’organisation du stade et non des autres coureurs : la course reste faussée, et le chrono final n’a plus vraiment de valeur.

⚠️ Le point le plus frappant du dossier. Le mémoire du maire sortant répond à huit questions. Celui de la commune en aligne sept. Aucun des deux ne consacre une seule ligne à ce grief : pas un mot sur la commission de propagande, sur l’article L. 241, ni sur les vingt mille électeurs concernés. Sur le point qui touche le plus directement au droit de vote lui-même, la défense est restée silencieuse. Un silence n’est pas un aveu — mais il laisse au tribunal des éléments que personne ne conteste. Et ce qui n’est pas contesté ne peut pas être débattu.


Grief n° 2 — Le magazine municipal

Les faits. Le magazine Horizons de Noisy, financé par la commune et distribué dans toutes les boîtes aux lettres, a mis en avant à plusieurs reprises, pendant la période des six mois avant le vote, des personnes appelées à figurer sur la liste du maire — dont celle qui en deviendra la numéro deux. Deux numéros sont en cause : le n° 51 (novembre 2025) et le n° 53 (janvier 2026).

Le texte. L’alinéa 2 de l’article L. 52-1 interdit à une commune, pendant ces six mois, de faire de la publicité sur ses réalisations ou sa gestion. Une ville peut informer ses habitants. Elle ne peut pas se mettre en valeur, ni mettre en valeur son équipe, à l’approche d’un vote.

Or, l e dispositif mis en place à Noisy-le-Sec dépasse très largement le cas déjà sanctionné par le TA d’Orléans (10 juillet2025, n°2502572). Il s’apparente à la stratégie condamnée par le Conseil d’État dans l’affaire des électionsmunicipales de Briançon (10 juillet 2009, n°322070) : une intensification délibérée des publications institutionnellesvalorisant l’action municipale. Ici, ce ne sont pas quatre numéros spéciaux ponctuels, mais quatre articles récurrentsdans le magazine Horizons (2022-2026), dont le dernier (n°53, janvier 2026) tombe en pleine période prohibée del’article L.52-1.

De même, la diffusion d’articles nominatifs et promotionnels dans un support financé par la commune rappelle lajurisprudence du 31 janvier 1990 (n°107792). Enfin, l’implication directe du CCAS – établissement public dont lemaire est le président – et la mise à disposition de ses moyens (conventions, e-mail institutionnel, diffusion descoordonnées) constitue un avantage en nature prohibé par l’article L.52-8, comme l’a jugé le Conseil d’État dansl’affaire de Bruz (8 novembre 1999, n°201966). Le maire cumule ainsi trois qualités qui transforment unecommunication prétendument institutionnelle en un véritable instrument de propagande au profit exclusif de sacolistière n°2 sur la liste TOUJOURS NOISY.

L’argument de la défense — et pourquoi il ne tient pas. La commune affirme que sa ligne éditoriale n’a pas changé. Pour le prouver, elle produit trois anciens numéros : novembre 2022, novembre 2023, novembre 2024. Le maire sortant en ajoute quatre autres : avril, mai, juin et juillet-août 2025.

Sept numéros au total. Et combien datent de la période des six mois avant le vote, celle qui pose problème ? Aucun. La commune l’admet elle-même : ils ont été publiés « bien avant le début de la période ». Le n° 51, celui qui est en litige, n’est produit par personne — sauf par moi.

« On me demande de prouver un changement, tout en me privant du seul document qui permettrait de le mesurer. »

C’est plus qu’une maladresse : c’est un renversement des rôles. Quand la commune affirme que sa ligne éditoriale n’a pas varié, c’est à elle de le démontrer. Le seul moyen d’y parvenir était de produire les numéros parus pendant la période en cause. Elle ne l’a pas fait.

Il y a un second détail, plus gênant encore. Parmi les numéros versés par la défense figure celui de juillet-août 2025. À la page 34, la tribune du groupe d’opposition « 100 % NOISY » dénonce une « étude publiée d’une valeur de 30 000 € » et un « sondage à 30 000 €, agence liée au PCF, services municipaux mobilisés pour sa promotion » ; le groupe « Agir pour Noisy » évoque, lui, « une débauche de communication payée par les Noiséens (300 K€ en 2025, + 105 %) ». Je le précise avec soin : ce sont des propos d’élus d’opposition, non des faits établis, et je n’ai pas demandé au tribunal de les tenir pour acquis. Je lui ai demandé d’ordonner la production du marché, de la facture et du questionnaire. Ces éléments figurent au dossier parce que la défense les y a mis elle-même.


Pour en savoir plus : https://93sang30.com/partie-1-decryptage-dun-sondage-suspect-a-noisy-le-sec/


On nous dit qu’à aucun moment les articles du magazines HORIZONS DE NOISY ne mettent en valeur les futures colières de l’équipe TOUJOURS NOISY; Je ne partage pas cet avis et je l’ai dit à la présidente en montrant des photos des colistières.


Grief n° 3 — Le compte Facebook du maire-candidat

La gestion de la page Facebook du maire, est un des éléments les plus flagrants : c’est cas d’école de cette porosité entre la fonction de Maire et celle de candidat. Des élections ont déjà été annulsés pour cette confusion des genre. Que reproche t on exactement au compte Facebook du  Maire : on y trouve un mélange permanent,  un jour, un post purement institutionnel — le maire, écharpe tricolore, inaugurant un hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences ; quelques jours plus tard, à quarante-huit heures du second tour, des appels explicites à voter pour sa liste, « Toujours Noisy ». Le maire y publie, pendant la campagne, des posts présentés comme relevant de sa fonction d’élu, non pas en selfie, mais avec les photographies du photographe de la ville — les mêmes que celles que l’on retrouve dans le magazine municipal.

Les faits. Du 20 février au 20 mars 2026, le compte Facebook « Olivier Sarrabeyrouse » a publié, en alternance, des actes accomplis en qualité de maire — une inauguration de logement d’hébergement d’urgence le 20 février, le lancement d’un projet municipal le 23 — et des appels explicites à voter pour « Toujours Noisy », dont un à quarante-huit heures du scrutin. Plusieurs publications sont illustrées par les mêmes photographies professionnelles, prises par le photographe de la Ville, que l’on retrouve dans le magazine municipal.

L’argument de la défense — et pourquoi il ne tient pas. La défense répond que cette page porte la mention « personnalité politique » et n’est pas le compte officiel de la mairie. L’argument porte sur l’étiquette. Le grief porte sur le contenu. Le même support a diffusé, la même semaine, l’inauguration d’un équipement public par le maire et un appel à voter pour sa liste. Et c’est la défense elle-même qui reconnaît que les publications des 20 et 23 février relataient des actes de maire. Le lecteur, lui, n’a aucun moyen de savoir à quel titre s’exprime celui qu’il lit. C’est précisément cela, la confusion des genres.

Des élections municipales ont déjà été annulées ailleurs à cause d’une simple confusion entre un compte personnel et un compte officiel. Ici, il suffit de regarder les photos : ce ne sont pas des selfies, mais des clichés professionnels — les mêmes moyens que la ville utilise pour communiquer sur l’action du maire, repris sur un compte présenté comme personnel. Trente secondes de lecture suffisent pour s’en rendre compte.


Grief n° 4 — L’instrumentalisation du calendrier administratif

Les faits. Un local commercial du 84 quater rue Jean-Jaurès est préempté par la commune en 2012. Il reste vacant quatorze ans. Le 5 février 2026, à six semaines du premier tour, le conseil municipal en délibère la cession. Le 19 mars 2026 — deux jours avant le second tour, dernier jour de campagne officielle — le maire inaugure en personne la fromagerie qui s’y installe. L’événement est relayé le lendemain sur le compte Facebook du candidat.

Il y a des fromages qui s’affinent lentement. Et des calendriers qui s’affinent très vite.

Un élément doit être porté à la connaissance des lecteurs, parce qu’il figure aux extraits publics du registre du commerce : le directeur général de la société exploitante, associé à hauteur de 35 % de son capital, est M. Jaouad Merimi — alors colistier du maire, aujourd’hui conseiller municipal délégué au commerce (arrêté n° 26-169 du 13 avril 2026). J’énonce un fait public ; je n’en tire, à ce stade, aucune conclusion sur la régularité de cette situation, qui n’est pas soumise au juge de l’élection comme telle.

Pourquoi cela compte. Une inauguration commerciale est-elle irrégulière en elle-même ? Non. C’est une activité normale pour un maire en fonction, et je l’ai dit à l’audience. Ce que j’ai soumis au juge, c’est la date. Disposer, comme maire, du pouvoir de fixer le jour d’un acte public, et le placer au moment où il produira, comme candidat, le maximum d’effet : voilà ce que recouvre l’expression. Quatorze ans d’attente, puis une inauguration à soixante-douze heures du vote, quand plus aucun concurrent n’a le temps matériel d’en discuter dans son propre tract. L’avantage n’est pas dans l’événement. Il est dans la maîtrise exclusive de l’agenda.

La défense répond que le calendrier était fixé par la Métropole du Grand Paris et que le maire « n’apparaît pas sur la photographie ». Elle ne conteste ni la date, ni la publication du 19 mars, ni le fait que la commune était à la fois propriétaire, bailleresse et cédante. Les questions relatives à la qualité d’administrateur de la société d’économie mixte acquéreuse, et au vote du 5 février, font l’objet d’un recours distinct (n° 2607664) : je ne les ai présentées au juge de l’élection que comme des indices, non comme un motif d’annulation autonome.



Grief n° 5 — Le ciblage des électeurs dépendants

Trois publics ciblés, un point commun : ils dépendent, à des degrés divers, des décisions du maire.

Les agents municipaux. Un tract « Aux Agents du Service public », comportant des engagements financiers, a été diffusé à environ quatre cents agents. Son existence n’est plus discutée : la CNCCFP relève elle-même qu’il « a été fourni », que « l’impression a été réalisée par la photocopieuse louée pour la campagne » et que « la dépense figure au compte de campagne ». Reste la seule question qui relève du juge de l’élection : ce tract a-t-il fait pression sur des agents qui dépendent, par leur contrat de travail, de la personne même qui les sollicite ?

Les associations de parents d’élèves. C’est, juridiquement, le point le plus net du dossier. Et il repose entièrement sur un document produit… par la défense elle-même.

Le 18 février 2025, le maire écrit aux associations de parents d’élèves. Cette lettre, versée pour démontrer le caractère habituel de la pratique, dit quatre choses :

  • une subvention de 750 € est attribuée « à chaque FCPE qui le demandait » — donc sur simple demande écrite ;
  • « l’année prochaine, les dossiers seront étudiés avec minutie » ;
  • les subventions seront « conditionnées » et « le niveau de trésorerie sera également regardé » ;
  • l’enveloppe « ne pourra pas doubler ».

Voilà ce que la commune s’était engagée à faire. Voici ce qu’elle a fait. Le 6 février 2026, à cinq semaines du scrutin, sur papier à en-tête de la Ville, le maire annonce le « maintien » d’une subvention de 1 500 €. Le double. L’enveloppe qui « ne pourra pas doubler » a doublé — sans qu’aucune demande, instruction, délibération, notification ni aucun mandat de paiement pour 2026 ne soit produit devant le tribunal.

La défense écrit que la subvention « avait été déjà actée ». Fort bien. Mais où est l’acte ? Une subvention n’est pas régulière parce qu’une vieille lettre existe. Elle l’est s’il y a une demande, une instruction, une décision de l’organe compétent, une ligne budgétaire et une notification. Rien de tout cela n’est au dossier.

J’ai résumé la distinction ainsi à l’audience : informer d’une décision déjà prise n’est pas annoncer un avantage à venir. Ici, la lettre ne communique pas une décision : elle en tient lieu. Ce que je demande au juge de l’élection, ce n’est pas de qualifier un délit ; c’est de reconnaître une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, au regard de l’article L. 106.


A quelques semaiens des élections, les associations de Parents d’élèves reçoivent une subvention exceptonnelle ! Un cadeau inattendu. Si des écoles touchent 1 500 € chaque année, au même montant, sans qu’aucune demande écrite renouvelée ne soit produite, cela contredit directement ce que la lettre du maire de 2025 promettait : « les dossiers seront étudiés avec minutie », « le niveau de trésorerie sera regardé », une subvention « conditionnée ». Si le versement est automatique pour certains et nul pour d’autres, ce n’est plus un dispositif objectif et documenté — c’est une allocation discrétionnaire. Et une allocation discrétionnaire, distribuée l’année d’une élection, sans barème public ni délibération produite, c’est exactement le point faible que le grief n°5 dénonçait déjà pour la subvention à 1 500 € : « où est l’acte ? ».
Selon moi, le grief est bien fondé : UTILISATION DISCRÉTIONNAIRE DES MOYENS PUBLICS À DES FINS POLITIQUES !


Grief n° 6 — Les véhicules municipaux le jour du vote

Le 22 mars 2026, des minibus municipaux ont conduit des personnes âgées aux bureaux de vote. La défense le confirme, en précisant qu’« aucun membre de la liste conduite par Monsieur le maire sortant n’était présent dans la navette ». Les faits ne sont donc plus contestés.

Je préfère être honnête sur la portée de ce grief. Ce type de dispositif est largement admis par la jurisprudence : sans propagande à bord, il facilite simplement la participation. Ce que j’ai soumis au juge, ce n’est pas le principe du minibus, mais son financement, ses modalités, l’absence d’information des autres candidats et du conseil municipal — et le fait que ce dispositif vise le même public que le courrier envoyé aux seniors le 4 mars 2026 par « Toujours Noisy ». Il entre dans le faisceau d’indices, au regard de l’article L. 52-8, mais je ne le présente pas comme une manœuvre autonome.

L’avocate de Olivier Sarrabeeyrouse a répondu sur ce point précis, et son argument porte sur un seul élément : l’absence de colistiers à bord des navettes. Mais l’absence de colistier ne garantit pas qu’il n’y ait pas de prosélytisme durantle trajet, surtout que les autres candidats n’avaient pas été informés et qu’aucun assesseur n’était présent.Elle confirme les faits — les minibus municipaux ont bien transporté des personnes âgées vers les bureaux de vote le 22 mars 2026 — mais précise textuellement :

« aucun membre de la liste conduite par Monsieur le maire sortant n’était présent dans la navette »

Autrement dit, sa défense se limite à dire : pas de propagande à bord, donc pas de problème. Elle ne répond pas sur les autres points que tu as soulevés :
– le financement du dispositif,
– ses modalités d’organisation,
– l’absence d’information des autres candidats et du conseil municipal,
– le fait que ce dispositif cible le même public que le courrier envoyé aux seniors le 4 mars 2026 par « Toujours Noisy ».

Ce que dit l’article à ce sujet, c’est que la matérialité des faits n’est plus contestée par personne — la défense reconnaît elle-même l’existence du dispositif, elle en conteste seulement l’interprétation. Et toi-même, dans l’article, tu restes prudent sur la portée de ce grief : tu le rattaches au faisceau d’indices (art. L. 52-8), sans le présenter comme une manœuvre autonome, précisément parce que ce type de dispositif est généralement toléré par la jurisprudence en l’absence de prosélytisme à bord.


Grief n° 7 — Ce que je n’ai pas soutenu

Un dossier se juge aussi à ce qu’un requérant accepte de laisser tomber. J’avais soulevé la suppression des conseils de quartier pendant la période préélectorale ; la commune répond que ce grief est « inopérant ». L’objection est en partie fondée. Je ne l’ai pas maintenue.

J’ai de même pris acte de ce que la CNCCFP a écarté, sur le plan comptable, les griefs relatifs au magazine et à la page Facebook. Je n’ai formé aucune demande d’inéligibilité. Et je n’ai jamais soutenu que le candidat élu ait personnellement organisé la défaillance de la mise sous pli.

On ne gagne pas un contentieux électoral en empilant les griefs. On le gagne en en tenant fermement deux ou trois.


Le contexte : une neutralité déjà rappelée à l’ordre

Un élément mérite d’être connu des Noiséens, parce qu’il ne vient ni de moi ni de mes pièces, mais du tribunal lui-même. Par une ordonnance du 26 septembre 2025 (n° 2516705), le juge des référés, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a suspendu la décision d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville une fresque comportant des drapeaux et une inscription à caractère politique, et en a ordonné le retrait immédiat, sous astreinte de 500 € par jour. Motif retenu : une atteinte grave à la neutralité des services publics.

C’était six mois avant le scrutin. Est-ce que j’en tire une conséquence automatique pour mon dossier ? Non : cette ordonnance porte sur un autre sujet et statue à titre provisoire. Je l’ai simplement portée à la connaissance du juge pour ce qu’elle est — un élément de contexte, qui montre que la question de la neutralité se posait déjà, dans cette commune, à cette période.


Autres griefs

Un dernier point mérite d’être mentionné, même s’il n’a pas donné lieu à réponse de la ville. Pour des raisons de sécurité, et parce qu’une enquête est en cours concernant l’agression dont j’ai été victime à mon domicile, juste avant le premier tour, de nouveaux éléments ont été transmis au procureur. Je ne peux pas encore en dire plus aujourd’hui. Mais j’espère que l’on retrouvera l’agresseur, âgé entre 20 et 25 ans, et surtout les commanditaires. Affaire à suivre.


Synthèse : les griefs et les réponses

Ce que j’ai plaidé, ce que la défense a répondu, ce qui reste

Grief Réponse de la défense Ce qui reste
⚠️ N° 1 — Enveloppes officielles non distribuées à ≈ 20 000 électeurs (L. 241) Aucune. Ni le maire sortant, ni la commune. Non contesté — 15 pour 1
N° 2 — Magazine Horizons (L. 52-1 al. 2) Ligne éditoriale inchangée ; preuve à la charge du protestataire. Sept numéros produits, aucun de la période. Le n° 51 n’est au dossier que par mes soins.
N° 3 — Facebook du maire-candidat (L. 52-1, L. 48-1) Page « personnalité politique », distincte du compte de la Ville. La défense reconnaît que les publications des 20 et 23 février relataient des actes de maire.
N° 4 — Inauguration du 19 mars, J-3 Calendrier imposé par la Métropole. Ni la date, ni la publication, ni la triple qualité de la commune ne sont contestées.
N° 5 — Agents municipaux et parents d’élèves (L. 106) Bilan sans promesse ; subvention « déjà actée ». 750 € → 1 500 €, aucun acte 2026
N° 6 — Véhicules municipaux le jour du vote (L. 52-8) Pratique constante ; aucun colistier à bord. Faits confirmés. Rattaché au faisceau, non plaidé seul.
N° 7 — Conseils de quartier Grief inopérant. Concédé

Sources : protestation n° 2606952-10, mémoires en défense des 25 et 30 juillet 2026


« La Commission a validé » : ce qu’elle a dit, et ce qu’elle n’a pas dit

Le 20 juillet 2026, la CNCCFP a validé le compte de campagne du maire sortant : 47 051 € de dépenses pour un plafond autorisé de 82 314 €, et un remboursement de l’État de 39 100 €. On me l’a opposé à l’audience. Trois précisions s’imposent.

  1. La Commission ne se prononce pas sur la sincérité du scrutin. Sa décision est prise « sous réserve de la décision du juge de l’élection ». Elle ne dit donc pas que le vote a été régulier.
  2. Les deux contrôles ne portent pas sur la même chose. La Commission vérifie une comptabilité au regard d’un plafond de dépenses ; le juge de l’élection vérifie l’égalité entre candidats et la sincérité du scrutin. Une dépense peut être comptablement en règle et, malgré tout, créer une rupture d’égalité entre candidats.
  3. Un signalement entier n’a jamais été examiné. Le second, déposé le 13 juillet 2026, « est arrivé après la clôture de l’instruction du compte de campagne et n’a pas pu être exploité compte tenu de l’article L. 118-2 du code électoral ». Il portait sur les SMS émis sous l’identifiant « TJRS NOISY », la collaboration du 11 mars 2026 avec un influenceur, les vidéos TikTok de la liste, les frais d’envoi des courriers ciblés et l’origine des fichiers de contact utilisés.

Personne, à ce jour, n’a examiné ces questions. Ni la Commission, qui avait déjà clos son instruction. Ni le juge, à qui elles n’avaient pas encore été soumises. Dire « la Commission a validé » ne couvre donc pas ces faits-là. Ce n’est pas moi qui le dis : c’est la Commission elle-même.


Seize pages signées « Observateur »

Venons-en au cœur de l’affaire.

Le 30 juillet 2026, la veille de la clôture de l’instruction, un mémoire de seize pages est déposé dans mon dossier, signé par un cabinet d’avocats parisien pour le compte de la commune. Il s’ajoute à celui déposé cinq jours plus tôt par un autre cabinet, pour le maire sortant et ses colistiers — eux, régulièrement défendeurs dans cette affaire.

Pour comprendre pourquoi c’est un problème, imaginez un match de boxe où l’un des deux combattants est accusé d’avoir triché. Ce n’est pas à l’arbitre de monter sur le ring pour le défendre, lui tendre de l’eau et le masser entre les rounds. L’arbitre n’a rien à faire là. C’est, à peu de choses près, ce qui vient de se passer devant le tribunal de Montreuil.

Une qualité revendiquée, un dispositif qui la contredit

L’en-tête du mémoire est ainsi rédigé :

« POUR : La commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire en exercice […] dûment habilitée aux présentes par délibération n° 26 03 08 du 28 mars 2026 (Pièce n° 1) — Observateur »

Un observateur, en procédure, apporte des éléments sans prendre parti sur l’issue du litige. C’est un rôle modeste, et en soi parfaitement admissible. Mais que demande le même mémoire au tribunal, quelques pages plus loin ?

« La commune de Noisy-le-Sec conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de Montreuil de : REJETER la protestation électorale de monsieur François Duarte. »

Demander le rejet d’une protestation, ce n’est pas observer. C’est conclure, comme le fait une partie en défense. On ne peut pas être à la fois dans les gradins et sur le ring. Et la commune est la seule à avoir écrit les deux.

Ce que dit le Conseil d’État

Les articles L. 248, L. 250 et R. 119 du code électoral organisent un contentieux qui oppose un électeur ou un candidat aux élus proclamés, sous le contrôle du préfet. La commune, personne morale distincte, n’y a aucune place.

Et le Conseil d’État l’a écrit noir sur blanc, le 23 mai 2024 (5ᵉ et 6ᵉ chambres réunies, n° 492581, mentionné aux tables du recueil Lebon) :

« Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, faute de justifier d’un intérêt propre, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l’instance, ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant. »

Le Conseil d’État est même allé jusqu’à écrire, dans le dispositif de sa décision : « L’intervention de la commune de Lanobre n’est pas admise. » Et si cette règle vaut lorsque la commune a été appelée à la cause, elle vaut d’autant plus lorsqu’elle s’y présente d’elle-même, sans y avoir été invitée. Ce n’est pas moi qui le dis. C’est le Conseil d’État.

Une habilitation qui ne couvre pas l’instance

La commune fonde sa comparution sur la délibération n° 26_03_08 du 28 mars 2026, versée en pièce n° 1. Il ne s’agit pourtant pas d’une autorisation spéciale pour ce dossier : c’est la délégation générale que l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales confie au maire pour les affaires courantes. Son 15° l’autorise à :

« D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle […]. »

Le raisonnement se lit en trois lignes :

  • cette délégation ne couvre que les actions engagées par la commune ou dirigées contre elle ;
  • ma protestation n’est ni l’une ni l’autre : elle vise les opérations électorales et les candidats proclamés, pas la commune ;
  • l’habilitation invoquée ne couvre donc pas cette intervention.

La formule plus large qui suit (« toute action utile, dans toutes instances ») précise seulement les modalités d’exercice de la délégation ; elle n’en élargit pas l’objet. Autrement dit : la pièce que la commune produit pour prouver son droit à intervenir démontre, à bien la lire, exactement le contraire.

Qui a décidé de faire intervenir la commune ?

Je l’ai dit à l’audience en une seule phrase, sur un ton neutre, parce qu’elle se suffit à elle-même. La décision d’engager les moyens juridiques de la commune a été prise par le maire, sur le fondement d’une délégation votée le 28 mars 2026 — six jours après le second tour, par le conseil municipal issu du scrutin contesté. Le défendeur personnel et l’autorité qui mobilise les moyens communaux sont donc la même personne.


Qui paie ? Le maire ou les Noiséens ?

C’est la question que tout contribuable a le droit de poser. Je l’ai posée au tribunal à titre subsidiaire, en des termes volontairement prudents. Voici ce qui est établi, et ce qui ne l’est pas.

Ce qui est établi

La même délibération n° 26_03_08 — toujours la pièce n° 1 de la commune — comporte un 10° qui confie au maire le soin « de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ».

Résumons la situation en une phrase : la même autorité décide de la représentation de la commune au procès et dispose du pouvoir d’en fixer et d’en régler les honoraires — dans une instance où elle est, à titre personnel, la personne dont l’élection est contestée. Je n’ajoute rien : cela se lit dans la pièce n° 1 elle-même.

Ce que dit la loi

Interrogé sur ce point précis, le ministère chargé des collectivités territoriales a répondu au Journal officiel du Sénat du 24 juin 2021 (p. 3961, question écrite n° 19119) :

« La protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d’un contentieux électoral devant le juge administratif […]. Cette procédure n’est en effet pas dirigée, intuitu personae, contre l’élu local mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. »

Autrement dit : une commune peut payer sa propre défense lorsqu’elle est partie à un litige. Elle ne peut pas payer celle de son maire quand c’est sa propre élection qui est contestée.

Ce qui n’est pas établi — et que je me garde d’affirmer

Est-ce que je dis que la commune paie illégalement l’avocat de son maire ? Non. Je n’en sais rien à ce stade, et l’affirmer sans pièce serait à la fois imprudent et déloyal. La délibération, à elle seule, n’établit pas que des honoraires aient été mandatés ou payés sur le budget communal.

Ce que je constate, c’est que la commune a exposé des frais d’avocat dans une instance où elle n’est ni demanderesse ni défenderesse, sur le fondement d’une habilitation qui ne paraît pas la couvrir, pour demander le rejet d’une protestation dirigée contre l’élection de son maire. Le fondement juridique et budgétaire de cette dépense reste à vérifier.

C’est pourquoi j’ai déposé en mairie, le 9 septembre 2026, deux demandes de communication de documents administratifs (CRPA) portant sur :

  • la convention d’honoraires, le marché ou l’accord-cadre conclu avec les cabinets constitués ;
  • les bons de commande, factures, mandats de paiement et pièces justificatives de l’exercice 2026 ;
  • la décision ayant autorisé l’engagement de la dépense, et son imputation budgétaire.

J’ai également demandé au tribunal d’inviter la commune à produire ces éléments, et de faire préciser si les honoraires de la défense du maire sortant sont supportés par les intéressés eux-mêmes ou pris en charge, en tout ou partie, par une personne publique. Ces demandes appellent une réponse. Elle sera publiée ici, quelle qu’elle soit.

Ce que je ne demande pas. Je n’ai demandé au tribunal ni de se prononcer sur la déontologie des avocats constitués, ni de tirer une conséquence quelconque de leurs relations professionnelles avec la commune. La déontologie relève du bâtonnier, non de la juridiction administrative. Chacun a le droit de choisir son conseil, et je ne conteste nullement celui du maire sortant.

Ensemble, tout devient… confondu

Le 17 septembre, j’ai plaidé. Je ne suis pas avocat. Je suis un électeur de Noisy-le-Sec et un colistier à cette élection. Face à moi, deux mémoires de la défense, un cabinet d’avocat parisien sous convention avec la ville. Je ne m’en plains pas : c’est la règle du jeu. Mais il me semblait important que les Noiséens le sachent.

J’ai soumis au tribunal un grief principal et un ensemble de faits qui se recoupent. Le grief principal : vingt mille électeurs privés de l’information officielle, soit près du double des votants du second tour, quinze fois l’écart de voix, sur deux listes sur quatre. Les autres faits — le magazine, la page du maire-candidat, l’inauguration du 19 mars, les courriers aux associations et aux agents, les minibus du jour du vote — n’ont pas, pris isolément, la même portée. Mais ils éclairent le contexte, et j’ai demandé qu’ils soient appréciés comme un ensemble.

J’ai aussi demandé au tribunal de constater que cette confusion des rôles ne s’était pas arrêtée au soir du 22 mars. Qu’elle s’était prolongée dans la procédure elle-même : un mémoire au nom d’une collectivité qui se dit observatrice et conclut comme une partie, sur le fondement d’une habilitation votée six jours après le scrutin, par le conseil issu de ce même scrutin.

Un magazine. Une page Facebook. Un calendrier d’inaugurations. Des courriers à en-tête. Des véhicules municipaux. Et, pour finir, la barre d’un tribunal. C’est cela, la confusion des genres. Ce n’est pas une formule de tribune : c’est la difficulté bien réelle, à Noisy-le-Sec, à distinguer ce qui relève de l’institution de ce qui relève du candidat.

Je l’ai dit à la présidente de la formation en jugement,  en terminant : en traquant ces manœuvres, le juge électoral ne départage pas deux équipes municipales. Il protège l’essence même du pacte républicain — l’obligation, pour l’institution publique, de demeurer neutre et de garantir à tous une information équitable.


Où en est le dossier

Le rapporteur public a conclu à l’annulation des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026. Une précision s’impose aussitôt, parce qu’elle est trop souvent oubliée : les conclusions du rapporteur public sont un avis indépendant, éclairant, souvent suivi — mais elles ne lient pas les juges qui rendront la décision. Le rapporteur public propose. Le tribunal décide.

L’affaire est en délibéré. Chacun demeure, jusqu’au jugement, dans la position que le droit lui reconnaît.

Voilà les principaux griefs que j’ai formulé. Mais les miens bien que solides, ne sont rien face à la plaidoirie de Jean-Paul Lefebvre, qui en quelques minutes d’intervention a plié le game. Sa stratégie était redoutable et ne s’est attardé Que sur un grief celui d’un problème de 5 signatures sur une des listes. Au delà de cette irrégularité, ila demandé que l affaire soit portée au pénal et a demandé aussi l’inéligibilité de trois candidats.

Jean-Paul Lefebve a plaidé aussi pour présenter sa protestation électorale: du grand art ! Eléquent, incisif, tranchant, concis, il n’a évoqué que le moyen d’annulation le plus important!

À venir sur le blog

Le jugement du tribunal administratif de Montreuil sera publié ici dès sa notification, quel qu’en soit le sens, et commenté avec la même exigence que celle que je réclame des autres. Les réponses de la commune aux demandes de communication de documents administratifs le seront également. J’ai beaucoup appris et j’ai compris  que  dans une audience du tribunaladministratif, il faut être concis et aller à l’essentiel sans être exhaustif.


Les questions qui attendent une réponse

  1. Pourquoi aucun des deux mémoires en défense ne consacre-t-il une ligne aux vingt mille électeurs privés de l’information officielle ?
  2. Pourquoi aucun numéro du magazine municipal paru pendant la période des six mois n’a-t-il été produit par la défense ?
  3. Où est l’acte d’attribution de la subvention de 1 500 € annoncée le 6 février 2026 ?
  4. À quel titre une commune peut-elle conclure au rejet d’une protestation électorale, au regard de la décision du Conseil d’État du 23 mai 2024 ?
  5. Qui règle les honoraires de l’avocat de la commune « observatrice » — et sur quelle ligne budgétaire ?

Le tribunal administratif de Montreuil dira le droit. Les Noiséens, eux, ont droit aux réponses.


François Duarté
Électeur inscrit à Noisy-le-Sec, colistier « Sauvons Noisy », président de SENTINELLE DUARTÉ


À lire en complément :

    1. Noisy-le-Sec Habitat : le naufrage d’un capitaine –>

  1. [Titre de l’article à lier] –>


Sources : Code électoral, art. L. 48-1, L. 52-1, L. 52-8, L. 106, L. 118-2, L. 241, L. 248, L. 250, R. 119 ; CGCT, art. L. 2122-22 ; CE, 5ᵉ et 6ᵉ ch. réunies, 23 mai 2024, n° 492581 (Tables Lebon) ; Rép. min. n° 19119, JO Sénat 24 juin 2021, p. 3961 ; TA Montreuil, ord. 26 sept. 2025, n° 2516705 ; TA Montreuil, ord. 1ᵉʳ avr. 2026, n° 2606833 ; CNCCFP, décision du 20 juillet 2026 ; TA Montreuil, protestation n° 2606952-10, audience du 17 septembre 2026 ; mémoires en défense des 25 et 30 juillet 2026.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il rend compte d’une procédure juridictionnelle en cours, dont l’issue appartient au seul tribunal ; les personnes citées bénéficient de la présomption de régularité de leurs actes jusqu’à ce qu’il en soit jugé autrement.

Sources : Code électoral, art. L. 48-1, L. 52-1, L. 52-8, L. 106, L. 118-2, L. 241, L. 248, L. 250, R. 119 ; CGCT, art. L. 2122-22 ; CE, 5ᵉ et 6ᵉ ch. réunies, 23 mai 2024, n° 492581 (Tables Lebon) ; Rép. min. n° 19119, JO Sénat 24 juin 2021, p. 3961 ; TA Montreuil, ord. 26 sept. 2025, n° 2516705 ; TA Montreuil, ord. 1ᵉʳ avr. 2026, n° 2606833 ; CNCCFP, décision du 20 juillet 2026 ; TA Montreuil, protestation n° 2606952-10, audience du 17 septembre 2026 ; mémoires en défense des 25 et 30 juillet 2026.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il rend compte d’une procédure juridictionnelle en cours, dont l’issue appartient au seul tribunal ; les personnes citées bénéficient de la présomption de régularité de leurs actes jusqu’à ce qu’il en soit jugé autrement.